Anglais

Accueil

Mon livre Le Secret de l'Occident cité par David Cardona, le 05 mai 2000, à l'Université de Toulouse, lors de la Journée d'études sur les mutations du droit public en Asie du Sud-Est (raccourci). Ci-dessous une version abrégée du séminaire. Version complète.

Copie de sûreté déc 2007. Document d'origine.
Théorie du miracle européen
Cosandey


 

Henry ROUSSILLON

 

préface

 

Jait SATAWORNSEELPORN

 

contrôle de constitutionnalité des lois

 

Jait SATAWORNSEELPORN

 

contrôle de constitutionnalité des lois

 

Thapanan Nipithakul

 

Fondement religieux du pouvoir politique

 

David Cardona

 

Inefficience des modèles occidentaux

 

Alexis ROUQUE

 

L'A.S.E.A.N. et l'A.F.T.A.

 

Alexis ROUQUE

 

L'A.S.E.A.N. et l'A.F.T.A.

 

Jantajira Iammayura

 

modernisation de l'administration

 

Doeuk PIDOR

 

création des établissements publics

 

Quynh HUONG LÊ

 

transferts de technologie

 

Quynh HUONG LÊ

 

transferts de technologie

 

Jean-Marie CROUZATIER

 

système juridique spécifique à l'asie du sud-est ?

 

Faculté de droit

Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques

Groupe de recherche sur l'Asie du sud-est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIONS

DU DROIT PUBLIC

EN ASIE DU SUD-EST : 

influences extérieures

et adaptations 

sous la direction de Jean-Marie Crouzatier 
 
 
 

Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright et diffusion : 2001

Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse

Place Anatole France

31042 Toulouse cedex 

ISBN : 2-909628-65-5 
 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES

DE TOULOUSE

FACULTE DE DROIT 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES

*

JOURNEE D'ÉTUDE

Vendredi 5 MAI 2000 
 

MUTATIONS DU DROIT PUBLIC

EN ASIE DU SUD-EST :

INFLUENCES EXTERIEURES

ET ADAPTATIONS 

9h30 : Ouverture de la journée par le doyen HENRY ROUSSILLON 

10 h :  "Droit constitutionnel". Sous la présidence du doyen HENRY ROUSSILLON :

M. JAIT SATAWORNSEELPORN,  conseiller d'État. Bangkok.

“ Le contrôle de constitutionnalité en Thaïlande ”

M. THAPANAN NIPITHAKUL, professeur à l'Université Thammasat. Bangkok.

“ Le fondement religieux du pouvoir politique en Thaïlande ”

Débats. Pause.

M. CARDONA, étudiant en doctorat. Toulouse.

“ L'évolution institutionnelle et politique au Viet-nam, Laos et Cambodge ”

M. ROUQUE, inspecteur des douanes, professeur à l'École royale d'administration. Phnom Penh.

“ Ambitions et limites de l'ASEAN : le cas de la zone de libre-échange (AFTA) ” 

14 h : “ Droit administratif ”. Sous la présidence du recteur CLAUDE GOUR :

Mme JANTAJIRA IAMMAYURA, professeur à l'Université Thammasat. Bangkok.

“ La modernisation de l'administration en Thaïlande ”

Mme SUKUNTHA SRIPHIROMYA, conseiller d'État. Bangkok.

“  La juridiction administrative en Thaïlande ”

Débats. Pause.

M. DOEUK PIDOR, professeur à la Faculté de droit de Phnom-Penh.

“ La création des établissements publics au Cambodge ”

Mme QUYNH HUONG LÊ, étudiante en doctorat. Toulouse.

“ La réglementation vietnamienne des transferts de technologie ” 

Synthèse des débats. J.M. CROUZATIER, professeur à l'Université de Toulouse I.

“ Existe-t-il un système juridique spécifique à l'Asie du sud-est ? ” 

Le colloque organisé par le Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques de la faculté de droit de Toulouse le 5 mai 2000 est une illustration de la coopération entamée au début des années 1990 avec plusieurs universités d'Asie du sud-est : l'Université Thammasat à Bangkok, la faculté de droit et l'École Royale d'Administration à Phnom Penh, les facultés de droit de Hanoi et Ho Chi Minh Ville. Cette coopération se traduit notamment par la présence à Toulouse I d'étudiants et de professeurs originaires de ces institutions : ils sont les principaux contributeurs de cette journée d'étude consacrée aux mutations et adaptations du droit public en Asie du sud-est : Thaïlande, Cambodge, Viêt-nam. Sont également intervenus plusieurs spécialistes français de cette région. Les échanges se sont déroulés sous la présidence du recteur Claude Gour, conseiller de S.A.R. Norodom Sihanouk et du doyen Henry Roussillon, directeur du Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques. 

 

 
 
 
 
 

Mutations du droit public en Asie du sud-est : influences extérieures

et adaptations. 

préface du doyen Henry Roussillon 

      Les communications qui figurent dans cette plaquette ont été présentées au cours de la journée d'étude sur l'Asie du sud-est organisée le 5 mai 2000 à l'Université des sciences sociales de Toulouse. En dépit de son caractère volontairement modeste, cette rencontre est la conséquence de plusieurs années de coopération entre Toulouse et des établissements d'enseignement d'Asie du sud-est. Dans les années 1980, c'est le recteur Claude Gour, présent lors de cette journée, qui met à profit sa connaissance de la région pour établir un échange avec l'Université Thammasat de Bangkok : des bourses permettent à des enseignants et des étudiants thaïs de suivre un troisième cycle à Toulouse ; des tables-rondes et des colloques sont organisés alternativement à Bangkok et à Toulouse… Au début des années 1990, la coopération s'élargit au Cambodge : l'ouverture du pays sur l'extérieur après les accords de Paris et les élections de 1993 favorisent la reconstruction de la Faculté de droit de Phnom Penh à laquelle contribue l'Université des sciences sociales de Toulouse en y détachant le professeur Jean-Marie Crouzatier, et en faisant participer les enseignants cambodgiens aux échanges avec Thammasat. Parallèlement professeurs et étudiants de Phnom Penh sont reçus à Toulouse pour des stages ou des études de deuxième et troisième cycles.

      Cette coopération universitaire prend une dimension régionale en 1995 lorsqu'elle intègre l'École de droit de Vientiane qui envoie certains de ses enseignants parfaire leur formation à la Faculté de droit de  l'Université de Perpignan, partenaire de la Faculté de Toulouse pour plusieurs opérations de coopération internationale.

      Plus récemment notre collègue Jean-Pierre Théron a initié une collaboration en matière de formation et de recherche avec les facultés de droit de Hanoï et Ho-Chi-minh Ville. Deux étudiantes de Hanoi, boursières de l'AUPELF, étudient dans des DEA juridiques à Toulouse cette année, et les échanges d'enseignants s'intensifient.

      C'est dire si l'Université de Toulouse, et sa Faculté de droit, se sont de longue date impliquées dans les contacts avec les établissements partenaires d'Asie du sud-est. Le nombre d'étudiants et d'enseignants venus de ces institutions à Toulouse a considérablement augmenté ; et tout naturellement l'idée d'une rencontre s'est imposée. Elle a -tout aussi naturellement- été organisée dans le cadre du Centre d'études et de recherches constitutionnelles et politiques.

      Le Centre créé en 1991 a en effet pour but l'encadrement de doctorants travaillant en droit public, et plus spécialement en droit constitutionnel. Il permet des échanges constants entre enseignants, chercheurs et étudiants de troisième cycle en mettant à leur disposition des locaux et des outils de recherche et de travail adaptés. Tourné à l'origine vers l'Afrique où se situent les partenaires traditionnels de Toulouse en matière de coopération universitaire, le Centre a engagé au début des années 1990 un programme d'étude sur le “ transition démocratique ” en Amérique du Sud (Chili) et en Europe de l'est (Pologne, Russie, Tchécoslovaquie). La présence de collègues et d'étudiants asiatiques spécialisés en droit public et droit constitutionnel, leur demande d'une coopération et de prestations spécifiques, ont logiquement conduit les responsables du Centre à leur offrir accueil et écoute.

      Cette rencontre du 5 mai 2000 s'est déroulée dans un esprit tout à la fois studieux et détendu. Comme l'indique son intitulé -très général- elle a permis aux différents participants de mieux se connaître en développant leurs centres d'intérêt et en partageant les résultats de leurs recherches. Son succès me conduit à souhaiter qu'elle connaisse un prolongement. D'abord sur le plan institutionnel, cette journée a permis d'esquisser la constitution d'une équipe de recherche axée sur les pays d'Asie du sud-est, qui intégrerait des étudiants, mais aussi des enseignants et des professionnels, français ou originaires de ces pays, souhaitant travailler sur cette région. Cette équipe sera associée au Centre.

      Ensuite il est apparu souhaitable que cette journée de rencontre et d'échanges se renouvelle régulièrement, avec une thématique plus précise et restreinte. Une consultation des membres et correspondants de l'équipe est déjà engagée pour définir le thème de la rencontre 2001. Ce sera vraisemblablement, “ droit, politique et religion en Asie du Sud-Est ”.

      En élargissant ainsi son champ d'étude sur le plan géographique, le Centre reste fidèle à ses missions d'accueil et d'encadrement des chercheurs, et de promotion du droit public et du droit constitutionnel.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

présidence : M. le doyen Roussillon

 

 
 
 
 
 




(...)
(...)


Essai d'explication de l'inefficience actuelle

des modèles politiques et juridiques occidentaux

dans deux pays indochinois

Quand les chevaux de Ladoga se noient dans le Mékong…

par David Cardona



L'ennui naquit un jour de l'uniformité aurait pu dire un Baudelaire goguenard en constatant l'avancée mondiale, souvent présentée comme inéluctable et prometteuse, du système politico-juridique occidental. Ce régime politique est axé sur les concepts de démocratie pluraliste et libérale, d'individu, de pluripartisme et de droits de l'homme. Malgré les écueils qu'il rencontre, y compris sur la partie orientale de son continent de naissance, cet ensemble paraît, surtout depuis l'effondrement des régimes d'inspiration marxiste, l'ultime et l'unique solution plausible voire envisageable en matière de modèle politique, du moins d'un point de vue politiquement correct…

Les divers satisfecit exprimés à l'occasion du bon déroulement de telles ou telles élections libres récentes dans tel ou tel pays attesté par tels ou tels observateurs impartiaux, ou encore l'écho des médias à propos des derniers progrès réalisés en ce qui concerne l'aide juridique occidentale dispensée aux pays en voie de développement afin qu'ils acquièrent des pratiques politiques plus conformes aux standards mondiaux occidentaux démocratiques, ne sauraient pourtant présager d'une victoire du modèle démocratique aussi totale que prévisible (ou que prévue en fin de compte). La "controverse de Boston" initiée par une réflexion du politologue américain Robert Kaplan 56 portant sur la notion même de démocratie, sur son avenir et sur ses modes réels d'expression n'est pas sans rappeler d'ailleurs sur de nombreux points celle de Valladolid.

La notion d'État de droit est souvent connexe à celle de démocratie. Le cadre juridique enserrant l'État et la société civile peut être présenté à la manière d'un instrument de régulation. Il serait donc, selon cette conception, toujours en mouvement, changeant pour répondre à la demande légitime d'une société dynamique. Pourtant, cette approche est trop souvent laissée pour compte au profit d'une vision plus "absolutiste" du droit. Celle-ci encore tenace le présente comme une science autonome, déconnectée de la réalité à la manière d'un naufragé qui vivrait de manière autarcique sur son île déserte. L'option explicative retenue quant à la science juridique peut provoquer des incidences très importantes et radicalement différentes sur une situation sociale particulière qui pourront alors fluctuer entre deux extrêmes que sont dogmatisme et pragmatisme.

Cette lutte de tous les instants pour imposer un système politico-juridique dans un milieu hostile ou même qui lui est complètement réfractaire peut s'observer remarquablement bien en Asie du sud-est, et plus particulièrement en Indochine. Cette partie du monde est plurielle pour reprendre une terminologie à la mode. Il n'existe pas une Asie du sud-est, sinon dans un but de découpage purement intellectuel, dans un souci de commodité, mais des ensembles dynamiques plus ou moins cohérents. Les cultures, les enjeux politiques s'y entrechoquent pour produire un syncrétisme politico-juridique. Celui-ci semble constituer la résultante d'une confrontation entre d'une part un donné culturel local en majeure partie différent des valeurs philosophiques traditionnelles occidentales et d'autre part une série d'actions extérieures fortement inspirées par ces dernières. L'ensemble de ces fines interactions produit un imbroglio juridique assez remarquable par rapport aux solides paradigmes occidentaux, c'est-à-dire aux valeurs communément admises par l'Occident et qui ne soufrent aucune remise en cause.

La République démocratique populaire lao (R.D.P.L.) et le Royaume du Cambodge (R.d.C.), parce que réunis dans une certaine unité culturelle 57 (ce qui n'est plus le cas si on leur adjoint le Vietnam) et parce qu'ayant suivi des destinées très différentes d'un point de vue politique comme d'un point de vue juridique, semblent constituer un bon choix d'étude pour tenter de comprendre, à défaut d'expliquer, la transition ou le blocage de ces systèmes régionaux vers des lendemains plus démocratiques.

Ces deux pays ont connu une effervescence constitutionnelle dans un passé récent à l'instar du sud-est asiatique qui connaît depuis le début des années quatre-vingt dix un véritable engouement pour la révision ou la mise en place de nouvelles constitutions. C'est ainsi que le Royaume du Cambodge a adopté un nouveau texte constitutionnel inédit en septembre 1993 qui doit théoriquement sortir ce pays des années noires de la guerre et du génocide. Plus récemment, ce pays connaissait dans un autre registre une "mise au point constitutionnelle" avec une inversion de l'ordre de primauté de ses deux co-Premiers ministres non prévue par les textes, peu de temps avant de sombrer dans une époque de tourmente électorale suivie d'une ère de génération spontanée d'institutions...

La République démocratique populaire lao s'est pour sa part dotée d'une constitution en août 1991. Jusque l , le Parti à cause de "l'état d'urgence" et de la "gravité" de la situation n'avait pas jugé opportun de rédiger un tel texte. Ce pays, dépeint par l'O.N.U. comme un des plus pauvres de la planète, connaît une série de désavantages. Il présente une faible densité de population sur un territoire national dont la superficie est restreinte. Son enclavement entre des voisins plus grands et plus puissants aurait dû impliquer une disparition quasi certaine sans ces petits accidents dont seule l'histoire a le secret. Son économie ne "produit" en grande majorité qu'un retard certain par rapport à d'autres pays voisins de la région qualifiés de nouveaux pays industrialisés (N.P.I.) ou encore de nouveaux N.P.I. par les spécialistes. Ajoutons à cette collection de faits la proposition selon laquelle le régime lao a perduré dans l'affirmation d'une forme communiste de gouvernement en créant en 1991 une démocratie populaire alors même que le modèle soviétique apparaissait de plus en plus dépassé et déliquescent, et une conclusion de désintérêt ou de notoire indifférence serait alors peut-être plus appropriée à qualifier la situation dans laquelle est plongée ce pays. Tout se passe comme si les caractéristiques du pays ne correspondaient pas à l'idéal du standard mondial du moment et impliquaient, pour le Laos, une forme d'oubli de la part des milieux intellectuels, politiques, économiques ou journalistiques de la plupart des pays développés.

Ces vastes mouvements de réforme des institutions pourraient signifier a priori une certaine démocratisation des pays de la région, tant il est vrai que "la légende constitutionnelle" nous apprend que ce phénomène est lié au mythe démocratique ou, à défaut, républicain. Pourtant, la même légende nous engage à la prudence car la pratique compte souvent bien plus que la lettre dans ce domaine. Pour les occidentaux, les textes constitutionnels expriment la "loi essentielle" d'un État. Ils sont donc en principe précis et obligatoires, d'une stabilité relative, voire d'une rigidité certaine, et porteurs de sens politique. Nous y retrouvons l'ensemble des valeurs d'une société nationale puisque l'État ainsi organisé est chargé de pérenniser la vie du tissu social qu'il représente. Dans un certain sens, ces textes sont l'expression positive et locale de la conception politique sociale. En les confrontant à la pratique politique, nous pouvons alors raisonnablement espérer étudier un pays, tirer diverses conclusions à propos de son organisation institutionnelle ainsi que de ses mœurs politiques.

Cependant, cette méthode procède d'une manière typiquement occidentale de poser des problèmes puis de proposer un panel traditionnel de solutions à ces questions. Elle est issue d'une manière rationnelle d'appréhender les problématiques juridiques et est d'ailleurs souvent présentée comme universelle. Ce caractère hégémonique que l'on retrouve souvent sous le terme d'ethnocentrisme ne doit pas occulter le fait que la démocratie à l'occidentale, respectueuse du pluripartisme et des droits de l'homme, ne s'impose pas intrinsèquement. Le point de vue classique de l'Occident cherchant à étendre son modèle présenté à mots couverts comme le meilleur et l'objet de l'étude en l'occurrence l'Asie du sud-est qui demeure pour sa part bien plus exotique, apparaissent sinon en totale contradiction, du moins en certain décalage… En effet, la seule analyse du pouvoir (politique) et des moyens (d'un) gouvernement ne saurait fournir une vue complète de la vie politique, de la réalité sociale, du fonctionnement des institutions et des mécanismes politiques, qui sont le produit de l'action et de l'interaction des hommes 58.

Tout se passe donc en Asie du sud-est comme s'il existait un décalage entre les fondements culturels de la société civile d'une part et les règles juridiques d'inspiration occidentale visant à réguler cette société d'autre part. Le danger de cette constatation est qu'elle pourrait être utilisée mal à propos. C'est-à-dire servir uniquement de légitimation à des formes autoritaires de pouvoir. Les "valeurs asiatiques" ont en effet une sulfureuse réputation depuis leur intégration sujette d'ailleurs à caution dans les discours de certains dirigeants régionaux comme par exemple M. Mahatir, le Premier ministre malais, ou M. Suharto, le Président indonésien 59. Il convient alors de dissocier le concept même de l'utilisation qui en sera faite.

L'intérêt des particularismes régionaux politiques et sociaux ne doit pas résider dans un simple étendard brandi contre l'Occident dans le but de légitimer ses propres intérêts souvent discutables. Au contraire, il doit jouer un rôle majeur dans la compréhension de ces pays, sans cliché, pour pouvoir ensuite mieux aider les contrées de la région à trouver leurs voies dans des modèles politiques et juridiques acceptables pour tous mais qui auront le mérite d'être en premier lieu effectifs…

Afin de conclure cette introduction en insistant sur cet évident décalage, la petite anecdote qui suit mérite une certaine attention. Certes, elle ne doit pas être considérée comme un modèle explicatif, une démonstration rigoureusement scientifique, mais plutôt pour ce qu'elle prétend seulement être c'est-à-dire une analogie, une métaphore qui permet une meilleure compréhension de la situation juridico-politique indochinoise actuelle.

Durant la seconde guerre mondiale, le plus grand lac d'Europe situé au Nord-est de la fédération de Russie fut le lieu d'une tragédie animale. Le lac Ladoga gèle avec l'arrivée des premiers froids durant le mois de décembre jusqu'aux alentours du mois d'avril. En ce mois de décembre 1942, des milliers de chevaux se hâtèrent dans les eaux profondes et froides du lac afin d'atteindre la rive opposée, dans le but de fuir un incendie de forêt provoqué par une série de bombardements aériens. L'auteur italien d'essais et de récits, Malaparte, connu pour son souci de relater certains événements ayant marqué son époque avec un grand amour du pittoresque, narre comment au milieu de cette "chevauchée" l'eau se solidifie en glace de manière subite emprisonnant les équidés dans des fourreaux de gel. Le soleil se lèvera un jour plus tard sur des sculptures cristallines montrant des bustes tous différents...

Ce phénomène physique s'explique aisément par la surfusion 60. L'eau dans des conditions particulières de température et de pression gèle à zéro degré Celsius. C'est du moins ce que l'on observe lorsque le refroidissement est progressif. En revanche, si ce dernier est rapide, on obtiendra un état instable dans lequel l'eau se solidifie bien au-delà de cette valeur thermique théorique. La glace ne semble pas pouvoir suivre le rythme élevé imposé par une brusque chute de température. La présence de centres de nucléation dans cet équilibre instable (les fins poils de crinière de cheval) permet d'initier la réaction autour de ceux-ci, elle se propage dans ce cas très vite grâce à une telle catalyse. Le résultat est néanmoins imprévisible par rapport à un refroidissement lent car il est l'œuvre d'une action dans un contexte de déséquilibre.

Cette anecdote tragique et son explication semblent à mille lieues du domaine juridique et politique et a fortiori de deux pays comme le Laos ou le Cambodge. Pourtant, elle introduit plusieurs notions intéressantes : la transition entre différentes phases selon des règles établies, la prise en compte effective de l'information d'un tel passage par le milieu, l'équilibre instable ou le déséquilibre comme source de variété, d'imprévisibilité, ou encore la vitesse pensée comme facteur limitant d'une transformation effective.

L'étude des deux systèmes juridico-politiques khmer et lao sous un tel éclairage fournit d'intéressants éléments. En effet, ces deux ensembles connaissent, depuis quelques années, une tentative de conversion au système juridique standard à savoir une certaine occidentalisation. Pour autant, cette transposition n'est pas un chef-d'œuvre flamboyant en grande partie à cause des sociétés en question. Il semblerait bien que la situation actuelle puisse s'assimiler à un équilibre instable.


I - Un essai de conversion au standard juridique occidental des systèmes politico-juridiques khmer et lao

L'Occident qu'il soit européen ou d'outre atlantique a toujours été tiraillé entre deux premiers rôles. Il apparaît au gré des temps dans ses relations avec les autres civilisations tour à tour soit comme l'ogre des contes de Perrault, soit comme le preux chevalier médiéval dernier rempart des opprimés. Ce dédoublement de personnalité l'a amené à transposer plus qu'à proposer ses solutions juridiques, et à plus forte raison constitutionnelles, à tout un ensemble de pays qualifiés dans un premier élan de "sous-développés" ou plus récemment de pays "en voie de développement". Il peut être intéressant d'évoquer cette déchirure occidentale tragique avant de décrire son achèvement : des systèmes constitutionnels ou déclaratifs de droits d'avant-garde, "quasi parfaits" que l'on retrouve bien évidemment au Cambodge mais aussi dans une certaine mesure au Laos.


A - Le drame occidental

L'Occident est toujours présenté soit par un ensemble de panégyriques, soit au contraire par d'acerbes diatribes. Cet extrémisme et cette passion cachent une problématique plus affûtée qui fournit un commencement d'explication à l'inefficience des systèmes politico-juridiques actuels khmer et lao.

Il est incontestable que le monde occidental est la source prépondérante et écrasante de la science et de la technique modernes mais aussi de l'industrialisation, même si les spécialistes ne s'expliquent pas toujours ce phénomène (61). Or, ces domaines particuliers gouvernent pour une large part le monde actuel par toutes les implications qu'ils produisent surtout en terme de conséquences économiques.

La révolution industrielle a ainsi provoqué l'apparition d'un "Premier monde" et l'émergence d'un "Tiers monde", face à face, en l'espace de deux siècles. La terminologie provenant de ce clivage est en elle-même déjà fortement porteuse de sens. Elle induit explicitement mais aussi plus implicitement, subrepticement, une série de hiérarchisations et de sous-entendus qui ne sont pas figés mais qui vont peser sur les relations entre ces deux systèmes. Les rapports entre ces deux groupes saisis sous cet angle permettent d'expliquer maints soucis auxquels sont confrontés quotidiennement les juristes de formation occidentale en Asie du sud-est.

La supériorité technique et scientifique génère souvent un sentiment de supériorité plus général voire une certaine condescendance. Cette tangibilité se retrouve sans peine dans les domaines politique, juridique et social. Le mécanisme de colonisation et son reflux par le processus de décolonisation ont profondément marqué les esprits. Ces deux phases sont une conséquence directe des postulats énoncés quelques lignes plus haut. Même si des différences notoires sont sensibles selon les pays d'Asie du sud-est en fonction notamment du gradient de colonisation, l'observation historique montre bien qu'il existe depuis un complexe latent de supériorité (et donc d'infériorité) qui va désormais empoisonner les relations entre l'Occident et le tiers monde. Les conséquences de cette situation sont devenues d'autant plus palpables avec l'avènement d'un globe mondialisé dans lequel les échanges sont facilités, voire incontournables. L'abaissement des entraves circulatoires, de quelque nature qu'elles soient, a favorisé la cristallisation du complexe en question (62).

L'opposition entre des traditions qualifiées de développementalistes d'une part, et d'autres dites culturalistes d'autre part, en matière de transferts de technologie politique et juridique est une preuve patente d'un problème bien réel (63). Il n'en demeure que plus regrettable que des tendances plus modérées qui pourraient se qualifier de "culturalisme développementaliste" ou de "développementalisme culturaliste" selon le point de vue dominant recherché, n'aient pas effectué de percée vraiment significative dans ce secteur. Elles auraient pu permettre le passage d'une logique binaire (Occident-tiers monde) à une logique ternaire (Occident-tiers monde-Occident et tiers monde). Cette dernière est parfois présente dans le discours du juriste ou du politologue, mais force est de constater qu'elle tend à une virtualité certaine dans la pratique… Pourtant, cet état de fait était pour le moins prévisible au regard du développement précédent et de celui à venir.

L'Occident semble depuis la décolonisation avoir rengainé (jusqu'à un certain point) sa fierté. Le syndrome colonial aurait donc provoqué une limitation de son complexe de supériorité et un bouleversement de ses comportements. De même, les "pays tiers" ont conçu à l'égard du "premier monde" une agressivité d'humilié mais aussi un désir profond d'égaler voire de dépasser le "maître" (64). Toutes ces pulsions seraient canalisées par différents mécanismes de coopération. Pourtant, la psychanalyse apprend que les domaines pulsionnels et les refoulements peuvent provoquer une série de névroses, de disfonctionnements le plus souvent néfastes.

L'adage populaire dit chassez le naturel, il revient au galop. Le poids des habitudes, du conformisme, est trop souvent laissé de côté. L'ethnocentrisme typiquement occidental (même lorsqu'il est teinté d'une certaine reconnaissance hypocrite de valeurs autochtones) combiné à l'envie admirative, mêlée de reproches et parfois teintée d'agressivité, des pays en voie de développement, provoque une normalisation des liens entre ces différents acteurs et de leurs coopérations. Celle-ci est purement dictée par un constat de fracture entre les deux pôles qui semble d'ailleurs lui aussi issu de leurs tumultueuses relations.

Le constat de décalage entre les deux mondes occasionne une opportunité de moderniser les systèmes juridiques du tiers monde. Il ne fallait pas moins d'une telle intention pour réveiller le vieux dilemme évoqué ci avant (et surtout ses vieux démons). On pourrait évoquer d'une certaine manière à propos du Laos ou du Cambodge une tentative occidentale visant à l'acculturation de ces pays et en retour une réaction sourde et lancinante de désintérêt ou au mieux d'incompréhension de la part des sociétés locales.

La tendance ethnocentrique occidentale va tendre, en effet, à vendre "clefs en main" au Cambodge le meilleur système juridique, donc un exemple à imiter (l'occidental), afin qu'il rattrape son retard de développement. Pour le Laos, la manœuvre est légèrement différente, on part d'un substrat d'inspiration communiste sur lequel vont germer des pratiques ou règles de droit occidentales. Le résultat obtenu peut donc être parfois quelque peu déroutant.

De plus, cet essai de réajustement a le plus souvent lieu dans la vitesse, dans l'urgence ou la précipitation, sans volonté préalable d'étudier le milieu social ou d'en comprendre les particularismes. Ce cas de figure s'est présenté par exemple lors de l'instauration par l'A.P.RO.N.U.C (Autorité provisoire des Nations-unies pour le Cambodge) d'un "système démocratique" qui devait répondre aux exigences de gouvernement et de reconstruction du pays selon les trois accords de Paris signés le 21 octobre 1991 65. La conjoncture en résultant commencera dès sa mise en place à présenter de fortes similitudes avec ces fameux états d'équilibre instable.

Pour conclure, il semblerait donc que l'historicité des rapports entre les ex colonisateurs et les ex colonisés implique un certain nombre de conséquences souvent intériorisées des deux côtés. Elles n'en sont pas moins omniprésentes. Les deux pôles sont alors tiraillés entre leurs convictions et le respect de celles de l'autre. Chacun tend inconsciemment à faire triompher son point de vue de manière pas toujours louable ou franche. L'Occident se retrouve alors partagé entre une tentation constante "d'impérialisme politico-juridique" et une volonté d'offrir une certaine assistance "humanitaro-politique". Les pays du tiers monde sont, quant à eux, prisonniers d'une logique d'acceptation du système (et donc implicitement d'une position d'infériorité) ou d'un sursaut d'orgueil incluant une importante stagnation, vu qu'il n'existe pas actuellement d'autre alternative. Cette simple constatation étant accomplie, il reste à traiter d'une question majeure : quelle est la traduction en terme d'implications dans nos deux pays tests du développement précédent ? La réponse tient en quelques mots : une réalité de transposition constitutionnelle possédant un achèvement quasi parfait, avant-gardiste.


B - Une réalité de transposition constitutionnelle d'avant-garde ou quasi parfaite

Le fait de retrouver des constitutions en Asie du sud-est peut paraître étrange. Cette réalité historique ne correspond pas en effet aux valeurs sociétales lao ou khmères comme la suite du propos le montrera. La coopération de l'Occident et les échanges commerciaux intra-régionaux forts ont conduit la R.D.P.L. ou le Royaume du Cambodge à mettre en place des cadres constitutionnels sécurisants. Ceux-ci sont des transpositions évidentes, fluctuant entre des règles étatiques occidentales et des dispositions marxistes (mais la pensée marxiste est, elle aussi, originaire d'Occident d'une certaine manière). Par ailleurs, ces textes font preuve d'un degré d'achèvement, d'une perfection étonnante si l'on considère que nous sommes en présence de pays en voie de développement.

Le fait est cependant que de telles chartes existent, tant au Cambodge qui a connu quelques essais en la matière qu'au Laos qui s'est lancé dans l'art constitutionnel bien plus récemment. Leur existence bien qu'en total désaccord avec la réalité sociale, peut s'expliquer par des importations institutionnelles 66 dues à un télescopage entre une nécessité occidentale d'accroître l'étendue de son modèle et une volonté opportuniste de récupération de la part des régimes concernés.

La pratique constitutionnelle a vu le jour dans la région sud-est asiatique par le biais des puissances occidentales qui ont imprimé à la région leur conception de l'organisation du pouvoir politique et de l'État. Elle date tout au plus des années quarante. C'est ainsi que le Cambodge connaîtra sa première constitution le 7 mai 1947. L'importation dans ce cas précis est flagrante. En effet, elle se veut le reflet du retour français dans le pays (après la parenthèse de la seconde guerre mondiale) et la continuation du modus vivendi signé quelques mois auparavant. Le texte est donc directement inspiré du modèle métropolitain du moment à savoir la constitution de 1946 et son parlementarisme fait tout naturellement l'objet d'une simple transposition en droit khmer 67. Il n'en demeure pas moins que cette organisation étatique reflète plus une réalité française provenant d'une longue maturation historique des idées politiques que la réalité politico-juridique khmère du moment. Plus proche de nous, la constitution du Royaume du Cambodge adoptée le 21 septembre 1993, trahit encore une fois une transposition constitutionnelle. Celle-ci apparaît dans la lettre comme dans les valeurs retenues. Les accords de Paris dans un premier temps et l'administration des Nations-unies par la suite, vont contribuer à mettre en place un système constitutionnel reproduisant pour une large part les textes occidentaux. Les grandes réalités des démocraties libérales et pluralistes coexistent dans un certain désordre à cause d'influences française et anglo-saxonne qui se brouillent, et de l'héritage des textes fondamentaux passés. Se côtoient alors pêle-mêle, une Cour suprême, un Conseil constitutionnel, deux partis politiques majeurs, un Congrès national... Ce texte est-il adapté à la réalité khmère ? Qui s'en soucie vraiment ?

Le Laos présente dans son rapport au phénomène constitutionnel une simplicité totale. Ce pays n'a pas jugé bon de posséder une charte fondamentale jusqu'en 1995. Résultante historique certes, ce phénomène typiquement asiatique nous montre, s'il est encore besoin, que le concept est plus qu'étranger à la région. On peut dès lors se poser la question de savoir pourquoi tout à coup, ce pays va s'engager dans la rédaction d'une constitution. Il faut encore chercher la réponse à l'extérieur. Le pays est pauvre et s'ouvre à petit pas comme son homologue vietnamien. La réalité des échanges commerciaux avec la Thaïlande capitaliste, le besoin d'accroître les investissements étrangers mais aussi de drainer les aides étrangères au développement vont pousser le Laos à se doter d'un texte fondamental. Il doit accorder une certaine sûreté juridique, s'identifier tant bien que mal aux grands standards mondiaux.

On constate une fois de plus que la volonté d'acquérir un texte constitutionnel émane plus d'une action externe, que d'une volonté propre. Pourtant, la nouveauté du système constitutionnel laotien engage à une certaine prudence dans l'analyse, à cause d'un manque de recul historique. Des éléments semblent néanmoins montrer que l'application du texte laotien est loin d'être implacable et certain. De plus le système communiste prônant une non-séparation des pouvoirs et un système de droits différents du modèle occidental, on est autorisé à penser qu'une fois de plus, et ici à double titre : traditionnel et idéologique, le phénomène constitutionnel est une notion égarée, actuel par le fait du hasard et de la volonté mondialiste, dans une région qui ne le comprend pas. Un tel texte transposé semble donc d'autant plus inadapté qu'il est d'origine mixte. Le pays l'a néanmoins accepté à cause d'un certain pragmatisme, voire opportunisme.

Cette constatation vaut aussi pour le Cambodge. Ainsi, le prince Sihanouk n'hésitera pas à abdiquer en faveur de son père et à modifier la constitution afin de pouvoir gouverner le Sangkum Reastr Niyum, grand rassemblement national. Ce coup d'État institutionnel qui place le monarque en position de gouvernement serait impensable en Occident. Pourtant, cette époque reste synonyme de progrès et de rêve dans l'esprit des Khmers, qui vont jusqu'à penser dans les milieux populaires que les malheurs ultérieurs qui frappèrent le pays sont dus au renversement de ce régime.

Un autre exemple d'apparence démocratique et de transposition juridique est le régime du maréchal Lon Nol issu du coup d'état militaire de 1970 et qui va s'étendre sur quatre années. Cette dictature ne tiendra contre la "déferlante communiste" que grâce à une aide massive des États-Unis d'Amérique. L'état de guerre, l'inaptitude d'un gouvernement de devins et d'astrologues à assurer le contrôle du territoire, vont impliquer une non-application de la constitution de 1972. Sa déclaration des droits, son exécutif à prépondérance présidentielle, son bicaméralisme, sont une transposition politico-juridique du système américain.

Les constitutions d'inspiration communiste qui suivront sont rédigées dans le seul but de satisfaire à un "standing constitutionnel" et de donner une apparence de bonne conscience au pouvoir en place, qui devient ainsi une "république démocratique et populaire". En effet, tant le texte fondamental anonyme de 1976 qui exprime la volonté du peuple (si tant est qu'un peuple puisse vouloir sa propre destruction), que les textes suivants de 1981 et 1989, sont vides de sens et n'influencent en rien les décisions politiques. La constitution khmère rouge d'inspiration maoïste n'est qu'un ensemble d'encre et de papier non représentatif des théories du "polpotisme" : l'Angkar ne se fonde aucunement sur cette dernière pour organiser le fonctionnement de l'État. Comme les textes suivants, elle n'existe que pour donner une contenance aux différentes administrations successives du pays.

La transposition constitutionnelle est donc une réalité. Mais le mimétisme ne s'arrête pas à ce stade. Les textes khmer et lao présentent une autre caractéristique : ils font figure d'archétypes. Les valeurs qu'ils prônent, souvent en vain et en dépit du bon sens lorsqu'on connaît la réalité quotidienne de ces deux pays, sont en effet avant-gardistes et parachèvent la réflexion théorique occidentale. Les textes constitutionnels garantissent en plus des droits historiques (individuels, puis sociaux), tout un ensemble de notions empruntées à la nouvelle vague moderne de préoccupations politico-juridiques 68.

Dans les deux textes fondamentaux positifs, les droits "traditionnels" de l'individu sont bien sûr affirmés. Par exemple, la sûreté, la propriété, le respect de la vie, la liberté d'aller et de venir, d'expression, la saisine d'une juridiction sont autant de concepts garantis et encadrés par la loi 69. La conception de ces droits oscille bien entendu entre le pôle marxiste et le pôle libéral. Pourtant, on peut constater que le pragmatisme des dirigeants tend à créer au-delà des divergences idéologiques un corps commun de notions qui seront plus ou moins reconnues et assurées.

Les libertés économiques et sociales ne sont pas en reste par rapport à la sphère individuelle. Le droit de grève, les droits syndicaux, la sécurité sociale, mais aussi la liberté de la presse, de culte, de réunion, de manifestation sont eux aussi garantis quoique relativement peu usités… On retrouve donc "couchées sur le papier" les grandes réalités démocratiques occidentales, qui demeurent le plus souvent théoriques. Mais le constituant khmer va plus loin en incluant dans le texte ce qui se fait en la matière de plus complet, de plus novateur.

Le constat s'impose : les droits de la femme et de l'enfant ont largement préoccupé le constituant qu'il soit d'ailleurs lao ou khmer. Ce dernier affirme l'égalité homme-femme et protège cette dernière dans le texte cambodgien en prévoyant des aides en sa faveur dans un certain nombre de cas. Les mères et les enfants sont l'objet d'une attention particulière. Ils voient leurs droits consacrés. C'est encore une troublante similitude avec les travaux et les conventions internationales en la matière d'inspiration onusienne. Dans une mouvance identique, on retrouvera à des degrés divers, avec un petit plus en faveur de la charte fondamentale khmère, des garanties concernant la prostitution, l'esclavage, le commerce des êtres humains, pour le Laos l'interdiction de discrimination raciale… Force est donc de constater que les droits reconnus (ce qui ne saurait vouloir dire réellement utilisés ou utilisables) par ces constitutions sont à la pointe du progrès juridique. Les mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel cambodgien (a priori mais aussi a posteriori, par les tribunaux, les institutions, ou indirectement par des citoyens qui s'adressent à leurs parlementaires) sont une preuve supplémentaire de cet état de fait. Un ultime exemple est le souci d'une politique écologique et de respect de l'environnement présent dans les deux textes ainsi que par la mise en place d'une politique publique dans les domaines de la concurrence et de la consommation au Cambodge.

La démocratie cambodgienne et le communisme rénové lao seraient donc à la lecture de leurs documents constitutionnels fondateurs, à la fois des précurseurs et des archétypes du genre. En quelque sorte, l'élève asiatique aurait dépassé le maître occidental. La pratique constitutionnelle et la vie politique cambodgienne nous livrent une toute autre lecture sociale.

L'instauration de telles règles d'une modernité absolue n'est pas sans poser un dernier problème majeur à ces pays. Au-delà de l'efficience de ces normes, se pose le problème de leur mise en œuvre. Une politique des droits de l'enfant ou de la femme ne se conçoit pas sans un appui pédagogique et de communication. Une certaine complexité connexe est donc immédiatement à l'ordre du jour. Les pays occidentaux malgré leur haut niveau de technicité de l'État et de l'administration (certains parleront même de technostructures ou de technocratie) ne sont pas exempts de ces problèmes.

De la même manière, une politique publique du développement durable, de l'environnement ou a fortiori d'aménagement du territoire va sous-entendre des dimensions de décentralisation et ce même type de soutien technique. Un colloque qui s'est tenu à l'Université de Thammasat (Bangkok) en décembre 1994 a montré que la décentralisation est une notion artificielle en Asie du sud-est. Elle reste une option possible mais n'est pas d'actualité.

La barrière technique est atteinte, les textes affirment des préceptes qui ne peuvent être appliqués par manque de moyens et d'organisation. Cette constatation montre les limites et les dangers d'une transposition politico-juridique poussée. Le plaisir est total vis-à-vis des textes, mais la réalité est toute autre. Cette constatation n'est pas sans rappeler quelques affres de l'histoire occidentale concernant l'affirmation d'un droit et son effective application, ou des réformes politiques profondes. La différence essentielle réside néanmoins dans la durée et l'intensité de ces changements.

Il semblerait donc que la transposition politico-juridique, avérée au Cambodge comme au Laos et dépendant d'une longue et ancienne logique relationnelle entre l'Occident et le tiers monde, souffre de quelques problèmes. La réalité observée est assez éloignée de la référence attendue. Cette analyse mérite d'être complétée. Les systèmes politiques, juridiques et sociaux actuels semblent être en équilibre instable. La crise de ceux-ci dépasse le simple écueil de l'inadéquation de développement. Elle est plus sourde, plus profonde.


II - Deux systèmes politico-juridiques instables

L'énigme selon laquelle les pays d'Asie du sud-est se dotent de constitutions quand bien même celles-ci semblent inadaptées présente un intérêt indéniable car un droit constitutionnel ne représente jamais que les réponses données par le droit positif d'un pays à des problèmes plus généraux d'ordre non seulement technique, mais encore sociologique ou politique : problèmes d'autorité des gouvernants, de l'organisation du pouvoir, de l'adhésion ou du concours des gouvernés... Souvent ces textes ne sont pas appliqués ou servent de façades démocratiques 70.

Ces textes fondamentaux ne reflètent en effet pas du tout la culture politique locale, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des croyances permettant aux individus de donner un sens à leurs rapports routiniers avec le pouvoir politique qui les gouverne, et aux groupes qui leur servent de références identitaires 71. La constitution est, lorsqu'on l'analyse succinctement, un pur produit des idées du XVIIIe siècle. Elle est issue des aspirations à gouverner ou du moins à participer aux décisions politiques de la classe moyenne, en l'occurrence souvent la bourgeoisie. L'idéal qui préside à sa destinée est centré sur l'individu. On ne peut donc légitimement s'étonner du fait qu'elle soit un facteur limitant du pouvoir politique dont elle se méfie d'autant plus qu'il peut être arbitraire.

La résultante de ce télescopage entre deux cultures politiques est un état de surfusin sociétale qui conduit à la dénaturation des grands modèles politico-juridiques occidentaux.


A - Une "surfusion sociétale"

La perspective de ce paragraphe se situe pleinement dans la logique de l'anecdote évoquée en introduction. Son but didactique est, en conjonction avec le propos antérieur, de montrer que les systèmes politiques, juridiques et sociaux khmer et lao sont en état d'équilibre instable. La transition, vers un corpus de règles pensé en fonction de valeurs culturelles étrangères et qui est censé administrer les sociétés locales, s'est en effet effectuée trop rapidement. Le milieu culturel n'a pas pu suivre la cadence imposée par la transformation. Cette affirmation aurait dû être prévisible du moins de la part de divers experts qui se gaussent de la lenteur lao qui est localement une vertu ou qui ne cessent de maugréer que le temps ne s'écoule pas de la même manière qu'ailleurs au bord du Mékong. Pourtant, force est de constater que les analyses classiques en la matière ne se concluent point trop par cette hypothèse. Une fois encore, les faux-semblants, les préjugés, le complexe de supériorité, et autres subjectivités l'emportent sur une position non pas objective, l'objectivité est un idéal en sciences humaines et sociales, mais que nous pourrions qualifier plus modestement de "neutralité scientifique".

La première inadéquation entre droit positif et culture politique locale s'incarne dans le malentendu qui naît à propos de la conception du pouvoir. Les sociétés cambodgienne et laotienne sont fortement influencées par la tradition hindouiste. Celle-ci loin de présenter une défiance vis-à-vis du pouvoir à l'instar de son homologue occidental qui l'exprimera vigoureusement à travers la philosophie des lumières s'accommode d'un pouvoir vigoureux, nécessaire pour assurer la bonne marche de la société, l'ordre cosmique. Il devient de ce fait engageant, recherché, capital. Le pouvoir est envisagé par le peuple khmer ou lao comme un rempart contre le désordre et l'inorganisation. Il donne une signification au monde, le protège de l'anarchie. Par son intermédiaire, les faibles sont protégés contre les excès du fort. Il n'y a donc pas matière à le limiter d'une quelconque manière que ce soit. On peut bien sûr sourire devant une telle naïveté, mais les constituants français ne possédaient-ils pas un petit peu la même en pensant que la mise par écrit de grands préceptes suffirait à les faire appliquer et accepter de tous ? Si tel avait été le cas, il n'y aurait même pas eu besoin de les transcrire.

Le mythe hindou du dieu-roi ou devaraja, montre à quel point la théorie orientale du pouvoir dépareille par rapport à la vision occidentale. Le pouvoir politique y est non seulement sacralisé, divinisé mais encore personnel. En aucun cas une institutionnalisation du pouvoir n'est à l'ordre du jour. Le dirigeant fût-il communiste sera assimilé dans l'inconscient collectif soit à Shiva, le destructeur et le changement, soit à Vishnou le protecteur et la continuité, mais surtout à Harihara, une synthèse des deux ; il pourra aussi s'identifier au Bouddha historique. La société évoluera donc bien plus qu'en Occident en fonction du cheminement personnel du gouvernant. Dans tous les cas, la différence de cette forte personnalisation du pouvoir politique est patente et très lointaine par rapport au standard mondial prôné par l'Occident, qui désacralisant le pouvoir, tend à le rendre abstrait et à vouloir l'affaiblir. Si l'on supprime ce référant en ce qui concerne la notion de gouvernant, il n'y a plus de garant de l'unité générale. Cette dernière remarque expliquerait alors en partie la déliquescence de l'État en Asie du sud-est.

La conception de l'État est la deuxième dissonance entre les analyses occidentale et locale. Divers paradigmes sont ainsi bouleversés par la culture politique lao ou khmère. La vision occidentale de l'État s'appuie sur une organisation rationnelle (territoire, population, gouvernement) mais aussi sur une conception abstraite de la nation. Le concept d'organisation de la société étatique et celui de régulation de celle-ci afin de la pérenniser sont omniprésents. La notion d'intérêt général est sans cesse mise en valeur. Dans les traditions locales, cette vision du monde n'existe quasiment pas. Le bouddhisme apprend certes la compassion mais ce n'est pas ni la charité, ni la solidarité. Un certain fatalisme teinte toute action ou toute décision. Le concept de Karma, avenir non déjà écrit mais conditionné, pèse de tout son poids dans la conscience comme dans l'inconscience collective. Partant de ce constat, la compréhension de la notion d'intérêt général ou de l'égalité devant les charges publiques devient pour l'habitant du Laos ou du Cambodge, proche de celle de l'hébreu.

Une autre évidence transparaît lors de la traversée des régions formant le Cambodge ou le Laos : la cohésion étatique est loin d'être assurée. La représentativité effective du pouvoir gouvernemental et de ses règles de droit pose un véritable problème. La véritable source du pouvoir politique est souvent détenue par des potentats ou des groupes locaux. Cette manière d'appréhender l'État et sa mise en œuvre réelle n'est pas sans présenter de fortes similitudes avec l'époque du féodalisme en Europe. Le pouvoir central est alors émietté, en position de faiblesse devant les prétentions de ses "vassaux provinciaux". Cette assertion heurte de plein fouet les préjugés arguant d'un État fort, voire autoritaire. Il n'y a souvent pas de conscience nationale chez les ressortissants laotiens ou khmers, pas de sentiment d'appartenance, de reconnaissance identitaire à un groupe national. La ruralité, l'absence de moyens fiables de communication sont autant de facteurs qui renforcent la déliquescence de la puissance de l'État et provoque alors bien des problèmes de souveraineté. Une des rares forces de cohésion, voire de liaison, dans ces deux pays pluriethniques est le sentiment raciste ambiant. Il est presque toujours excessif. Pas besoin de gril, l'enfer c'est les autres 72. L'étranger, c'est-à-dire le voisin, qui peut être un compatriote ou non, a tort quel que soit le cas de figure. La violence peut solder ce processus d'escalade de l'intolérance. Chacun se méfie perpétuellement de l'autre, sans vraiment savoir pourquoi sur le moment, les explications de cette situation étant à rechercher dans les chroniques régionales et les relations anciennes entre les diverses entités historiques locales.

La manière asiatique de formuler un pouvoir sans restriction, sans cadre étatique privilégié ne rime pas pour autant avec pouvoir arbitraire. Le concept se veut plus subtil, plus creusé. Il ne détruit pas forcément les relations sociales. Il œuvre d'une certaine manière pour les conserver. L'Asie du sud-est est trop consciente des valeurs de la collectivité et de la notion de groupe pour agir à l'encontre de ces dernières. L'individu, conception centrale et de plus en plus envahissante en Occident, n'est pas une nécessité dans la vision sociale orientaliste qui attend une dynamique collective, un groupe intégré. L'individualiste, non reconnu, est marginal. Il peut même être qualifié de danger pour la cohésion de la société. Ceci préfigure le troisième désaccord qui porte sur l'importance de l'individu (et donc implicitement de la reconnaissance de ses droits). En effet, les textes constitutionnels organisent l'État et le pouvoir politique national, mais ils ont aussi un but déclaratif. Les droits reconnus aux citoyens y sont consignés et garantissent ceux-ci des débordements du pouvoir politique.

L'individu n'est pas ou est rarement pensé en tant que tel au Cambodge ou au Laos. Il appartient pratiquement toujours à un groupe. Celui-ci peut être ponctuel et formé dans le but d'atteindre une visée immédiate ou bien le plus souvent durable. Ce rassemblement de personnes prône l'intégration. Il prend corps et représente une réalité dépassant la somme des individus qui le composent. Les relations à l'intérieur d'un tel groupe sont souvent hiérarchisées, inégales. Elles sont qualifiées en un mot par la sociologie : clientélisme. Il existe une réelle dépendance entre supérieur et inférieur, mais elle demeure savamment dosée et équilibrée. Il existe une vraie volonté de satisfaire l'autre dans cette relation. Cette classification s'inspire du système des castes hindoues fortement hiérarchisé, où chacun possède sa fonction. Il est inconcevable que la personne haut placée, par exemple par son exceptionnel karma, ne tire pas les fruits de sa position. Le désintéressement devient une faute s'il motive le non-acquittement d'obligations envers un des membres du groupe. Corruption et excès de pouvoir sont légitimés par ce biais. Le "client" est au service entier du "patron". En échange, il reçoit des faveurs. Cette réalité rappelle une fois encore une certaine féodalité. Ce sentiment est très fortement ancré dans la région. Ces rassemblements d'individus œuvrant pour un homme (notons au passage que l'on retrouve encore cette incarnation du pouvoir et non une institution dépositaire dudit pouvoir) organisent véritablement les sociétés dans cette partie du globe. L'organisation étatique passe au second plan, elle devient quasiment superflue. Ces groupes au service d'une personne sont les véritables détenteurs du pouvoir politique. Cette personne représente l'image du père, le tuteur du groupe. Cette manière de concevoir l'individu comme membre d'un groupement favorise l'attitude paternaliste des dirigeants envers lui. Coutume ancienne, désuète et superflue face à la "supériorité égalitaire et civilisée" occidentale, la situation semble pourtant perdurer telle quelle. Il convient donc de la prendre en compte au-delà des idées reçues, comme une réalité simple, mais aussi comme une demande sociale avérée qui s'appuie sur une certaine culture politique. La non-appartenance sociale à un groupe, l'individualité reconnue comme une qualité en Occident, semble devenir en Orient une tare.

Un autre décalage entre l'Occident et la culture politique locale procède de la faible importance de l'écrit. Les constitutions occidentales sont le plus souvent écrites. L'écrit est le mode naturel pour un occidental lorsqu'il doit sceller des droits ou des obligations. C'est ainsi que nos contrats utilisent ce mode de diffusion, jugé plus fiable et moins sujet à controverses ou revirements que de simples paroles échangées. De même, nos textes légaux comme réglementaires sont rédigés et publiés. La pensée occidentale considère, à cause de son naturel méfiant tant vis-à-vis des individus dans leurs relations sociales qu'à l'encontre du pouvoir politique lorsqu'elle a affaire à lui, que ce mode d'expression exprime un peu plus de fiabilité que le mode oral. L'écrit, c'est la garantie ; la sécurité juridique n'est que plus importante lorsqu'on l'utilise.

Force est de constater que la société asiatique pour sa part privilégie la tradition orale. Cette dernière est en écrasante majorité jugée supérieure et plus intéressante que l'écriture. On pourrait bien sûr objecter que c'est l'apanage de sociétés archaïques, d'États traditionnels, alors que le modernisme et la forme étatique démocratique qui lui est associée ne peuvent se développer pleinement que dans la force des écrits. Cette hypothèse peut être véridique, il convient cependant d'en atténuer les effets par une série de remarques.

Le Cambodge n'accorde qu'une faible valeur juridique à l'écrit. Un contrat passé entre diverses parties aura donc plus de chances d'être honoré (et si besoin est, ses parties contraintes à l'observance des clauses consenties) s'il a été scellé dans les formes coutumières orales prescrites par la tradition, que s'il est matérialisé en bonne et due forme, claire, précise et "moderne" par un contrat écrit 73. Souvent, en Asie du sud-est la religion procède selon la tradition orale. Elle est traditionnellement la gardienne de la morale, la garante des bonnes mœurs, et donc par extension de la bonne conduite, des règles sociales. Contrairement à la laïcité française, Religion, Morale et Droit ne font qu'un. L'apprentissage de telles règles a lieu de bouche à oreille par la récitation de "textes de conduite" issus du sanskrit ou du pali. La tradition est loin d'être perdue. Cet ensemble de règles peut, bien entendu, à l'occasion être retranscrit, mais il est alors destiné à être lu ou récité à haute voix 74. L'écrit n'est donc au mieux qu'un instrument de l'oral. Les lentes et interminables mélopées bouddhiques récitées par les bonzes et apprises par les disciples participent à l'apprentissage et au respect par toute la communauté des règles sociales. Pendant longtemps, il est vrai que la seule source d'apprentissage fut l'école du "Vat", le temple, dans les différents villages. Le ciment social, l'organisation de la société, l'interdit et le permis sont alors découverts dans un autre lieu qu'à l'intérieur du "texte sacré" de nos civilisations occidentales de l'écrit.

Enfin, le fondement de l'épopée constitutionnelle occidentale est le combat mené par la classe sociale bourgeoise, la classe moyenne, pour la conquête du pouvoir politique. Cette dernière présente une forte connexité avec le profit, l'argent et le commerce. Elle n'existait pas jusqu'il y a peu dans une Asie, plus agraire que l'Occident et en pleine phase de développement. Actuellement, l'émergence d'une classe intermédiaire n'en est qu'à ses balbutiements dans les nouveaux pays industrialisés de la zone que sont, par exemple, la Thaïlande et Singapour. Le Cambodge et le Laos connaissent pour l'instant des réalités différentes. Le partage de la richesse est extrêmement sensible et aigu. Les disparités en la matière sont très importantes. Les facteurs propices à la construction d'une classe intermédiaire ne sont pas encore réunis. La prise de conscience identitaire n'est donc pas encore d'actualité. On ne retrouve pas comme en Occident à l'orée de la prise de conscience d'une nécessité constitutionnelle, cette classe organisée, fortement intéressée par la prise du pouvoir, et basée sur une notion de profit fondée sur la liberté individuelle et l'économie.

Pourtant, le syndrome de l'argent roi est en passe de s'imposer comme une possible valeur d'acculturation. La pauvreté et les inégalités de distribution impliquent en retour une tendance à assimiler argent et réussite sociale. Tout est possible en échange de quelques "billets verts", langage universellement reconnu… La première conséquence est le renforcement de la corruption déjà encouragée par le système social. La seconde moins perceptible au premier abord est une option de transformation sociale : le profit devient la norme numéro un. Celle-ci jouera sûrement un rôle essentiel dans l'avenir pouvant supplanter les autres croyances culturelles. L'individu pourrait alors émerger de la société petit à petit comme c'est le cas en Inde mais bien plus comme un consommateur que comme un citoyen 75.

Tous les éléments précédents consacrent une utopie constitutionnelle tant au Cambodge qu'au Laos. En effet, les réalités légales ou constitutionnelles d'inspirations occidentales (géographiques et idéologiques) sont loin de refléter et d'organiser des sociétés en désaccord avec elles du moins actuellement. Ces cultures politiques locales proches n'ont pas pour le moment subi d'acculturation (ou du moins d'acculturation significative). Il n'y a pas eu de socialisation politique visant à inculquer aux ressortissants de ces pays les croyances et valeurs que prônent et qu'organisent les lois censées les régir. Rien de moins étonnant dans ce cas que le système produit soit en équilibre instable. Ces sociétés présentent véritablement d'un point de vue contextuel les caractéristiques d'une surfusion. Elles n'ont pas intégré le bouleversement implicite que portaient les textes constitutionnels d'inspiration étrangère. Le pragmatisme juridique tant cambodgien que lao plaide en faveur d'une telle lecture sociale et juridico-politique. Le problème majeur reste néanmoins une certaine imprévisibilité de l'évolution de tels systèmes placés sous les auspices d'un contexte de déséquilibre ou d'équilibre instable. Les paradigmes occidentaux y sont parfois bousculés.


B - Une dénaturation des modèles occidentaux politico-juridiques

L'obtention d'un système d'équilibre instable augure d'un avenir incertain. Ces deux pays exhibent des systèmes sociaux très autonomes vis-à-vis de leurs systèmes régulateurs. Pourtant, le produit immédiat de cette situation est une dénaturation des concepts des modèles politiques occidentaux. La réalité politico-juridique quotidienne dans ces deux pays est un flou, loin d'être artistique, issu des disparités latentes entre société et système normatif. Le communisme lao semble avoir muté en raison de particularismes régionaux évoqués précédemment, la constitution cambodgienne pour sa part s'est voulue porteuse d'un effort démocratique méritoire à défaut d'être nécessairement assimilé. Quelques exemples non exhaustifs suivent pour initier une sensibilisation à ce phénomène de dénaturation.

La mutation du communisme lao qui est toujours restée très pragmatique, lui procure une résistance plus grande face aux forces d'implosion qui sont venues à bout de l'archétype soviétique. Comme son homologue chinois, il trouve une légitimité nouvelle dans le besoin de progrès économique de sa population. Cette dernière préférerait en effet la prospérité et la satisfaction de besoins basiques (nutrition, logement, travail) à une certaine forme de liberté. Il serait peut-être judicieux à ce sujet de transposer la théorie de Maslow 76 dans le domaine juridique, et après adaptation d'observer les résultats obtenus par cette méthode. Dans ce communisme rénové, on peut noter à quel point l'économie est choyée, encouragée, en revanche la liberté politique n'est pas une priorité 77.

Mais le communisme lao est un tantinet particulier 78. La constitution laotienne reflète très bien cet état de fait. En effet, cette idéologie va s'hybrider très tôt avec des conceptions capitalistes et d'autres régionales, elle est résolument tournée vers le pragmatisme lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, nous sommes alors en présence d'un phénomène d'adaptation souvent absent de la logique de ce type de régime qui n'en demeure pas moins un système centralisé et lourd. D'autres preuves de cette prépondérance de la pratique sur l'idéologie résident dans l'abandon très rapide du système collectiviste en moins de dix ans 79, dans la tolérance vis-à-vis de "l'opium du peuple", ainsi que dans le choix du symbole national incluant le That Luang un temple bouddhiste de Vientiane. Ce pragmatisme lao face au dogmatisme de rigueur dans les autres pays communistes dépareille pour le moins. On assiste à un affrontement entre deux tendances. On pourrait résumer la situation par la traditionnelle expression laotienne Bo pen niang (ce n'est pas grave). L'art de vivre qui y est contenu impulse une originalité à l'idéologie et au système juridique dans son ensemble. Cette absence de dogmatisme à outrance, cette philosophie autoritaire mais incluant une dose de permissivité constituent l'originalité du communisme laotien. C'est une des raisons qui font que l'on peut le qualifier de rénové. À coté des constantes communistes, on trouve un fort pragmatisme qui est modulé par certaines limites sociales. Le laisser faire est une possibilité, mais il comporte quand même des limites précises. Ce grand "flou artistique idéologique" va par ailleurs aussi se retrouver dans l'organisation étatique.

L'État au Laos devient du fait de la constitution et des pratiques locales non écrites une véritable nébuleuse. Le régime laotien serait en théorie un régime d'assemblée, pourtant la vérité est ailleurs. Le Parti est une réalité de la vie quotidienne laotienne. La moindre prise de décision, la plus petite discussion ou organisation, passe par le biais des réunions de cellules de celui-ci. Cette entité politique apparaît à plusieurs endroits dans le texte de la constitution mais toujours en termes très généraux. Pourtant, c'est véritablement elle qui possède réellement le pouvoir politique central. Il existe donc au Laos une nébuleuse des pouvoirs. Le Parti est le détenteur de tous les pouvoirs, mais cette administration est celle de l'ombre, secrète et mystérieuse. Elle n'apparaît au grand jour que par ses intermédiaires : organisations de masse, rassemblements populaires. Cependant, la constitution ne se trompe pas lorsqu'elle le place au centre du fonctionnement du système étatique. Les dirigeants tirent leurs prérogatives de la place qu'ils occupent au sein du Parti (et localement). Ils insufflent alors la politique à suivre par le pays. Celle-ci peut être en accord avec les textes constitutionnels et légaux, mais plus souvent ce sont ces derniers qui sont toujours en accord avec elle. Ce n'est plus la pratique politique qui suit les normes des textes mais dans un certain sens, les textes qui s'adaptent aux préceptes quotidiens. Ceci pose d'énormes problèmes de compréhension pour un juriste formé à l'occidentale. Le problème semble aussi se poser aux fonctionnaires laotiens qui ont reçu une formation à l'étranger et qui ne peuvent exprimer leur potentiel à leur retour en poste. Ce nouvel aperçu de la spécificité laotienne rend très fragile une étude constitutionnelle classique.

Le Cambodge n'est pas en reste par rapport à cette dernière analyse. Le récent épisode de la création ex nihilo d'un Sénat non prévu par les textes (qui vont devoir s'adapter pour garder un semblant de crédibilité…) afin de placer à sa tête un haut dignitaire du régime se retrouvant au "chômage technique" pour cause de réconciliation nationale le démontre aisément. Un regard furtif posé sur la constitution khmère, pourrait laisser croire que le standard démocratique, pluraliste et libéral s'est enfin imposé en Asie du sud-est. Un approfondissement de l'étude montre une fois de plus que la situation est plus complexe. Le texte fondamental apparaît en effet comme une cohabitation de pouvoirs, de partis et d'institutions hétéroclites construites au gré des influences et qui s'opposent parfois dans l'inconscient national, bien au-delà de ce que le préambule constitutionnel, ponctué de rappels historiques et prônant un travail visionnaire incluant l'État de droit, la démocratie pluraliste ou encore les droits de l'homme, ne le laisse entrevoir. La longue période de transition doublant les ministères, instituant même un dédoublement de la fonction de Premier ministre posait déjà intrinsèquement les problèmes de la démocratie cambodgienne. Le verdict du suffrage universel était déjà remis en cause au profit de la tranquillité nationale.

De plus les oppositions stables entre partis politiques connus en Occident comme des références pacifiques idéologiques et identitaires, sont loin d'être avérées au pays des temples d'Angkor. Les revirements, alliances et "mésalliances" se succèdent à un rythme effréné. La lutte est journalière. Le "coup d'État constitutionnel" est permanent selon les mots du leader du F.U.N.C.I.N.P.E.C., le parti royaliste. Les débauchages de députés, la corruption et l'achat des voix sont monnaie courante. Chaque parti cherche à détruire l'autre en le phagocytant et en organisant son implosion interne. Les uns dénoncent les autres, les calomnient ou rappellent tout à coup des faits délictueux connus depuis des lustres, en menaçant de faire toute la lumière sur ceux-ci, ce qui ne constitue ni plus ni moins qu'une opération de chantage. Les récents événements à propos des dissidences au sein du F.U.N.C.I.N.P.E.C. menées par le gouverneur de Siem Reap, Toan Chhay, au profit d'un groupement politique qualifié de nouveau F.U.N.C.I.N.P.E.C. mais affilié et soutenu indirectement par le P.P.C., et l'accord encore plus récent suite aux dernières législatives entre les ennemis d'hier dénote ce sournois affrontement. Nous ne sommes pas bien loin des "gentillesses politiques" occidentales. Cette pratique politique aura au moins le mérite d'avoir été bien assimilée par les Cambodgiens. Les dirigeants participent à cette lutte par la distribution interposée de cassettes. Les crédits personnels remplacent le budget de l'État. Ainsi sont construits, espaces verts, lieux de réunions, pagodes, écoles, amphithéâtre d'université... Les notions occidentales de bien public et d'intérêt général paraissent tout à coup bien éloignées des préoccupations khmères. La démocratie n'est alors au mieux qu'apparente. Elle pourra se bonifier peut-être avec le temps, mais les derniers événements appellent à une certaine prudence quant à un essai de lire dans un avenir opaque et incertain.

La réalité construit donc en relation avec les traditions locales un amalgame constitutionnel complexe et bigarré. Les modèles et les attentes occidentales sont "corrompus" par la culture locale. La régulation sociale s'effectue en désaccord avec la règle de droit absolue, explicite, écrite. Il s'ensuit alors un véritable syncrétisme politico-juridique. Cet état d'équilibre instable appelle une autre réflexion sur le devenir de ces systèmes politiques. Plusieurs types d'évolution sont désormais possibles, mais ils ne restent au mieux que des hypothèses équiprobables dans la situation actuelle.

L'ensemble des problématiques identiques au Cambodge comme au Laos, le désir d'avancer vers la modernité, l'identité de la majorité des valeurs culturelles et sociales font que ces pays développent une stratégie inconsciente commune afin de remédier à leurs problèmes et dans le but d'évoluer. Le Laos et le Cambodge semblent deux étrangers juridiquement. Dans l'absolu, l'un préconise un régime issu de la dictature du prolétariat, l'autre a succombé aux sirènes de la vague libérale. Pourtant, cette différence insurmontable cache des préoccupations communes. Ainsi, une convergence hypothétique pourrait clore cet état instable, tentative visant à élaborer une conception locale de la manière d'appréhender une méthode de gouvernement. Les réflexions suivantes sont plus ou moins tirées de l'observation des textes constitutionnels, mais surtout de la pratique politique. Elles permettent peut-être de dégager une évolution asymptotique de ces deux régimes. L'évocation de cette figure mathématique décrit assez bien le phénomène : il y a convergence mais en un point très lointain, à l'infini. Il n'y a donc jamais identité, mais la ressemblance est frappante. L'Asie prône l'unanimité ne fut-elle que de façade, le rôle du groupe étant primordial. Cette valeur engendre certaines conséquences. Le regroupement en vue d'exprimer et de faire triompher ses propres idées, concrétisé en démocratie par l'émergence d'un mouvement politique suivi de la phase de conquête du pouvoir par ce dernier, est foncièrement ou partiellement inadapté dans cette région. Les partis politiques asiatiques n'ont pas, à cause de la construction sociale, une fonction identique à celle de leurs homologues occidentaux. Une des conclusions possibles, et la seule réalisable dans l'état actuel de la société régionale est une tendance à la promotion du parti unique. La collégialité communiste a été reprise aux fins des besoins régionaux de structures de groupe. La non-divergence des opinions marginales devient totale avec la présence d'un système de parti unique vers lequel la région tend. Ces propos peuvent paraître déplacés ou "politiquement incorrects" pour des occidentaux, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en terre étrangère et soumis à une philosophie qui nous est quelque peu exotique.

Des similitudes sont décelables entre les différents pouvoirs des deux pays et leurs méthodes de gouvernement. On observe tout d'abord un exécutif fort. Cette constatation vaut pour le Laos qui doit être regardé sous l'angle du Parti et non de l'apparent régime d'assemblée. Le Cambodge cadre avec cette vision si on considère le pouvoir intrinsèque du Premier ministre. Cette théorie du pouvoir fort est historique et semble en parfait accord avec le paradigme asiatique d'une puissance qui assure la cohésion du monde, c'est-à-dire du noyau d'individus. Le charisme du Roi et sa popularité au Cambodge, la reconnaissance des Laotiens vis-à-vis des dirigeants révolutionnaires, sont autant de constatations corroborant cette remarque. Malgré l'apparence, le pouvoir exécutif (vraisemblablement parce qu'il est perçu comme le continuateur de l'ancien pouvoir absolu et dont il faudrait alors "occidentalement" se méfier) est paradoxalement renforcé. La tradition et le modernisme s'allient pour exprimer cette prépondérance que l'on retrouve à cause de raisons autres et plus techniques dans nos sociétés.

La manière de concevoir le législatif est aussi un début de preuve d'une possible convergence. Il est théoriquement puissant. Ce pouvoir s'explique sans doute en partie à cause des antécédents socialistes de ces pays liés à la période post coloniale. Pourtant sous des dehors de prépondérance, le législatif ne répond au mieux qu'à un souci de satisfaire aux exigences du standard mondial. Le faible travail des chambres khmère et laotienne, les problèmes inhérents au respect des lois et à leur force obligatoire, caractérisent cet état de fait. Cet espace de discussion, de débats qu'entend être une chambre parlementaire démocratique, sa fonction même de représentation de la nation ou du peuple, sont des chimères dans des sociétés qui n'intègrent pas ces valeurs pour cause de non-existence ou d'atténuation du sentiment d'appartenance nationale, d'unanimisme social condamnant les prises de position individuelles.

Reste alors le pouvoir judiciaire qui pourrait se qualifier d'orphelin. Il est l'otage de pratiques locales privilégiant le népotisme, la corruption, la concussion. Ces notions ne sont pas répréhensibles en tant que telles dans l'esprit social des civilisations sud-est asiatiques. Croire en l'établissement d'un régime judiciaire à l'occidentale, sans changement des mentalités ou transposition relève une fois encore de l'utopie. Les traditions visant à s'arranger à l'amiable ou à ne pas exposer ses problèmes à tout vent, finissent d'anéantir les espoirs de mener à bien une telle entreprise. Il reste alors sous-utilisé, son indépendance n'est que toute relative. Au vu des sociétés du sud-est asiatique, on ne peut que comprendre cette situation à défaut de l'approuver. La manière de gouverner qui s'ensuit, au regard des constatations antérieures, comprend une forte dose de centralisme. Le pays est restreint au plus simple niveau : la capitale. Plus on s'éloigne de ce lieu, plus le pouvoir s'amenuise. Tout se passe comme si les lois gravitationnelles avaient été transposées en la matière. Le sentiment national, les lois sont alors élastiques voire inexistants. Le système pensé par l'occident qui a très tôt institutionnalisé son État et organisé le pouvoir n'a que très peu de chances de cadrer tel quel avec la réalité ambiante...

Au-delà de cette possibilité de convergence des systèmes politiques khmer et lao prioritairement en fonction des valeurs culturelles locales, une seconde grande série de possibilités pour cet équilibre instable est d'arriver à un état final proche des standards occidentaux. Il faudrait alors un véritable bouleversement social qui autorise la mise en place et le fonctionnement effectif de systèmes démocratiques. Une acquisition complète et totale de "l'information démocratique" serait ainsi permise. Ceci n'est pas le cas aujourd'hui comme le montre le propos antérieur et sous-entend un véritable travail de fond éducatif visant à inculquer les nouvelles valeurs culturelles. Pour l'instant, il convient de constater que les moyens d'une telle politique ne sont pas déployés pour réussir complètement dans cette voie. Le paradoxe est dans ce cas total : une politique est proclamée sans moyen visant à son accomplissement. Dans ce cas de figure, le bon sens imposerait un retour en arrière pour refondre complètement les mentalités sans brûler les étapes, la précipitation étant la cause première de l'état actuel d'équilibre instable, mais les manières d'accomplir ce mouvement sont pour le moins inconnues voire irréalisables. Le revers de la médaille d'une telle politique serait la perte des cultures locales dont la pratique politique est un aspect. L'acculturation partielle ou totale de ces sociétés entraînerait une importante perte d'identité. La rencontre de ces sociétés que nous pourrions qualifier de semi-traditionnelles, en ce sens qu'elles incluent deux réalités sociales, et du mythe de la réussite, de l'argent comme valeur centrale de la société, peut aussi induire à terme ce changement de comportement.

Mais la possibilité la plus souhaitable pour le Laos et le Cambodge serait la construction d'un système politique offrant une certaine compatibilité entre les valeurs locales et la culture politique occidentale. Cette voie présenterait une originalité certaine et prendrait en compte la forte historicité de l'Asie du sud-est (cette fameuse tendance au syncrétisme). Ce phénomène provoque quelques remarques intéressantes. Tout d'abord, les pays de la région s'accrochent désespérément à leur passé. C'est un signe qui montre d'une certaine façon que le présent n'est pas à la hauteur des espérances et qu'ils cherchent à retrouver le chemin d'une gloire perdue. Contrairement à l'Occident, le passé va être inclus dans le présent qui n'est pas ressenti comme une réaction à celui-ci. Cette vision du monde, plus asiatique imprime une latence des notions. Le domaine juridique n'échappe pas à la règle. La "modernité" ne peut être acceptée et appliquée que dans une société reconnaissant et appliquant les valeurs qui s'y réfèrent. L'émergence d'un système juridique hybride qui inclurait les données culturelles locales, qui ne sont pas en concordance pour l'instant avec le modèle libéral et pluraliste d'une part et le modèle communiste pur qui est une réaction à celui-ci d'autre part, reste possible. L'avenir juridique de la région passera sans doute par une telle réflexion centrée autour des relations entre ces composantes.

Tant que ce problème-l ne sera pas résolu, les difficultés quant à l'application d'un quelconque texte constitutionnel, issu d'une idéologie d'origine occidentale, incluant le donné culturel occidental, surgiront inévitablement. L'adaptation du communisme lao, comme de la démocratie khmère, à certaines valeurs régionales semble initier le chemin. Le mondialisme doit donc être intégré à la réflexion mais sans devenir une finalité qui emporte la vérité absolue. Nous avons pu voir précédemment combien une telle vision de supériorité du standard mondial conduisait à l'échec en Asie du sud-est. Posons-nous seulement cette question de bon sens : que se passerait-il si pourvus de notre héritage culturel, nous étions poussés à mettre en œuvre un système juridique asiate ? La catastrophe ne serait-elle pas imminente ? In medio stat virtus dit l'adage. Une prise en compte des deux réalités, culturelle et juridique, est souhaitable pour le bien de chacun. Pourtant, les travaux récents en la matière ne semblent pas pouvoir amener une amélioration notable. En effet, la seule préoccupation à l'heure actuelle des experts juridiques étrangers ou nationaux de la région, est une querelle à propos du système juridique à adopter dans la région : le droit d'inspiration française des pays d'Indochine est-il compatible avec le système anglo-saxon dominant dans l'A.N.A.S.E. ? L'algarade semble irréelle par rapport au véritable enjeu développé plus haut. Elle ne va produire au mieux qu'une perte de temps et conduire peut-être à l'adoption d'un droit certes uniformisé, mais en total décalage avec la société qu'il est censé régir. Le standard occidental, hissé au rang de vérité universelle, est-il vraiment transposable tel quel dans des sociétés aussi différentes de la nôtre ? La question est posée. Elle semble résolue pour les occidentaux, mais rien n'est moins sûr. Personne ne peut présager de la nature de l'état final qui sera obtenu en matière de système politique dans ces deux pays. Il ne faudrait pas oublier que toutes les crinières des chevaux de Ladoga étaient différentes…



DROIT ADMINISTRATIF 

présidence : M. le recteur Gour

 

(...)
(...)



SYNTHÈSE DES DÉBATS
par Jean-Marie Crouzatier

(...)
(...)



TABLE DES MATIÈRES

Mutations du droit public en Asie du sud-est : influences extérieures et adaptations, Préface du doyen Henry Roussillon....................... 7

DROIT CONSTITUTIONNEL
présidence : M. le doyen Roussillon.......................... 11
Le contrôle de constitutionnalité des lois en Thaïlande, par Jait Satawornseelporn.................................. 13
Le fondement religieux du pouvoir politique en Thaïlande, par Thapanan Nipithakul................................... 31
Contribution à l'essai d'explication de l'inefficience actuelle des modèles politiques et juridiques occidentaux dans deux pays indochinois, par David Cardona.......................................... 51
Ambitions et limites de l'A.S.E.A.N. : le cas de la zone de libre échange (A.F.T.A.), par Alexis Rouque........................................... 85

DROIT ADMINISTRATIF
présidence : M. le recteur Gour................................ 121
La modernisation de l'administration en Thaïlande, par Jantajira Iammayura.................................... 123
La création des établissements publics au Cambodge, par Doeuk Pidor............................................. 129
La réglementation vietnamienne des transferts de technologie, par Quynh Huong Lê....................................... 137
Existe-t-il un système juridique spécifique à l'Asie du sud-est ? Clôture des travaux par Jean-Marie Crouzatier.............. 147



1 Nom ancien de la Thaïlande.
2 Rama V (1868-1919).
3 Voir VARUNYOU (V.), Les sources nationales et étrangères du constitutionnalisme thaïlandais depuis 1932 ; Recherche sur l'instabilité en Thaïlande, Paris, Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris (Paris II), 1987.
4 Il s'agit d'un étudiant boursier du roi -King's Scholarship- qui fit ses études à l'Université de Paris (Sorbonne) et obtint son doctorat en droit au début de l'année 1927. Il était démocrate et préférait les doctrines du solidarisme économique. Et même il est le fondateur de l'Université Thammasat, l'ancienne Université de morale et de science politique.
5 Art. 31 alinéa 2 : "Tous les choses qui désobéissent à l'ordre ou au règlement du Comité du peuple [les gouvernants provisoires (Kana Kammakarn Radsadorn)], ou qui sont faites sans autorisation de la constitution, sont nulles et non avenues".
6 Art. 61 : "Les dispositions de la loi qui sont contraires à cette constitution ou incompatible avec celle-ci, sont nulles et non avenues".
7 Avant la constitution actuelle dite "constitution du royaume de Thaïlande du 11 octobre 1997", le régime juridique thaïlandais connaissait un système juridictionnel unitaire. Les Thaïs ont vu naître le système juridictionnel dualiste grâce à cette constitution de 1997.
8 Le nom de pays "Siam" fut changé en "Thaïlande" par la première révision de la constitution du 10 décembre 1932, le 3 octobre 1939.
9 V. VARUNYOU (V.), op. cit.
10 En réalité, une autorité judiciaire thaïe -la Cour d'appel- a une fois en 1935 considéré que l'article 104 du Code pénal, était nul et non avenu car contraire à la constitution. La Cour d'appel s'appuya sur les articles 58 et 60 de la constitution du 10 décembre 1932, pour se reconnaître un droit à trancher les questions d'inconstitutionnalités : le droit de juger telle ou telle affaire n'appartient qu'à l'ordre judiciaire d'autant que seuls les magistrats disposent de l'indépendance leur permettant de rendre la justice... Finalement, la décision de la Cour d'appel fut cassée par la Cour de cassation.
11 Free Thai est le mouvement de résistance organisé clandestinement par Pridi Banomyong, régent du Roi Ananda (Rama VIII), avec les autres patriotes. Il contribue à la victoire en Asie de sud-est.
12 V. le détail du débat parlementaire sur cette loi in VARUNYOU (V.), op. cit. , p. 200 ; BHALAKULA (B.), 48 ans d'efforts de démocratie parlementaire en Thaïlande (1932 - 1979), thèse, Droit, Paris II, 1980, p. 252.
13 Art. 3 : "Toutes les actions des personnes, soit inculpées, soit complices, ci-dessous sont considérées comme crimes de guerre même si ces actions ont été commises avant ou après la mise en vigueur de cette loi.
1. Communiquer pour déclencher une guerre d'invasion ou collaborer avec l'envahisseur.
2. Violer les lois et les coutumes applicables en temps de guerre, maltraiter les captifs, traiter les civils comme des esclaves, tuer des personnes détenues en otages, détruire inutilement des bâtiments.
3. Manquer d'humanité : opprimer politiquement, économiquement ou religieusement.
4. Collaborer volontairement avec l'envahisseur, lui signaler des biens afin qu'il les saisisse et se les approprie, espionner ou livrer des secrets et des renseignements militaires à l'envahisseur."
14 Art. 14 : "Sous réserve des dispositions de la loi, toute personne jouit d'une liberté totale, physique, de domicile, de parole, d'écriture, de publication, d'enseignement, de réunion, d'association et de travail, ainsi que du droit de propriété".
15 Art. 58 : "Le procès et le jugement des causes constituent une prérogative des tribunaux -et seulement eux- qui doit être exercé conformément à la loi et au nom du Roi".
16 Art. 60 : "Le juge est indépendant dans le procès et le jugement d'une affaire, conformément à la loi".
17 Art. 87 : "Les dispositions de la loi qui sont contraires à cette constitution ou incompatibles avec celle-ci, sont dépourvues de force exécutoire."
18 JAYANAMA (P.), "Les institutions politiques et droit constitutionnel depuis 50 ans", in Mélanges offerts à Pridi Kasemsup, 1998, Bangkok, P.K. Printing House, p. 151.
19 En Thaïlande, il dirige l'Office du Procureur suprême rattachée directement au Premier ministre. Autrefois c'était la direction de la procurature attachée au ministère de l'Intérieur. Pour aujourd'hui, il est donc un fonctionnaire placé sous le pouvoir hiérarchique du Premier ministre de même qu'autrefois du ministre de l'Intérieur.
20 MEWONG-UKOTE (B.), "L'application et l'interprétation de la constitution", in Revue Juridique de la faculté de droit de l'Université Thammasat, mars 1989, p. 28.
21
1) La décision nº T.1/1951 (2494) : le tribunal de province Samutr-Prakarn estime que l'article 71 de la loi sur la pêche de 1947 est contraire à l'article 29 de la constitution de 1949. Le Conseil constitutionnel considère que cet article est conforme.
2) La décision nº T.2/1951 (2494) : le tribunal de province Pattalung estime que l'article 6 de la loi de 1935 sur le pari est contraire à l'article 30 alinéa premier de la constitution de 1949. Le Conseil constitutionnel considère que cet article est conforme.
3) La décision nº 3/1951 (2494) : la Cour de cassation estime que l'article 13 (1) de la loi de 1946 sur l'inspection et l'interdiction du stockage du riz modifiée par la loi sur l'inspection et l'interdiction du stockage du riz (nº 2) dont l'article 6 est non conforme à l'article 29 de la constitution de 1949. Le Conseil constitutionnel considère que cet article est contraire à la constitution.
4) La décision nº T/1958 (2501) : la Cour d'appel (l'assemblée plénière) estime que l'article 9 de la loi de 1954 sur l'aménagement du territoire pour l'équité sociale est contraire aux articles 99, 101 et 102 de la constitution de 1932 (modifiée en 1952). Le Conseil constitutionnel considère que cet article est contraire à la constitution.
5) La décision nº T.1/1970 (2513) : le tribunal d'instance Ubon-Ratchathani estime que la déclaration de Groupe du coup d'État nº 43, notamment les articles 1 et 2, est contraire aux articles 157, 159 160 et 27 de la constitution de 1968. Le Conseil constitutionnel considère qu'elle est conforme.
22 MEEWONG-UKOTE (B.), "constitution Reform in Thailand", p. 126-155, in TINGSABADH (P.) (Edited by), Law, Justice and Open Society in ASEAN, Édition Deaun Tula, Bangkok, 1998, 527 p.
23 Elle a été instituée au 23 octobre 1996 par la constitution du royaume de Thaïlande de 1991 modifiée (nº 6) de 1996 dans le titre 12 sur l'élaboration de la nouvelle constitution.
24 Art. 255 de la constitution de 1997
25 Art. 257 de la constitution de 1997
26 Ibid.
27 Art. 259 de la constitution de 1997
28 Favoreu (L.), Gaïa (P.), Ghevontian (R.), Mestre (J.-L.), Roux (A.), Pfersmann (O.) et Scoffoni (G.), Droit constitutionnel, Précis Dalloz, Paris 1998, p. 242-243.
29 Art. 260 de la constitution de 1997
30 Favoreu (L.) et alii, op. cit. , p. 226.
31 Art. 262 et 263 de la constitution de 1997
32 Ibid.
33 Art. 264 de la constitution de 1997
34 Art. 6 de la constitution de 1997
35 Art. 198 de la constitution de 1997
36 Art. 269 : “La procédure de la Cour constitutionnelle est déterminée par la Cour constitutionnelle elle-même, élaborée par une disposition unanime de ses juges, et éditée dans le journal officiel. // La procédure de la Cour constitutionnelle doit être fondée sur des garanties fondamentales telles la sincérité de l'audition, la possibilité pour les parties de s'exprimer avant la décision, le droit pour les parties d'examiner les documents la concernant”.
37 Art. 267 de la constitution de 1997
38 Le mot "Cours" veut dire l'autorité juridictionnelle ordinaire : les tribunaux judiciaires et administratifs.
39 Art. 266 : "Dans le cas où un conflit surgirait quant aux pouvoirs des organes constitutionnels, ces organes ou le président de l'Assemblée nationale soumettra une question ainsi que son opinion à la Cour constitutionnelle pour une décision".
40 Sur ce point, Frank E. Reynolds a donné une autre explication. Il a considéré qu'avec l'apparition d'une monarchie constitutionnelle en 1932, les concepts bouddhistes traditionnels du droit et de la religion cosmique se sont mélangés à de nouveaux concepts d'administration politique et d'autorité juridique. C'est, d'après lui, une nouvelle "religion civique" qui est apparue avec le triple fondement de "Nation, Religion et Royauté" (Reynolds (Frank E.), "Dhamma in dispute : the interactions of religion and law in Thailand", dans Law & Society Review, vol. XXVIII (3), 1994, p. 433-451).
41 Voir, par exemple, Vin.I.9 ; S.V.421 ; Vbh.99 dans le Canon pali. Il est utile ici de signaler au lecteur que presque tout le Canon bouddhique en langue pali a été traduit en anglais par les soins de "The Pali Text Society (London)" dans "Pali Text Society Translation Series". Notre citation renvoie également à ces séries de traduction anglaises.
42 Coedès (G.), Les peuples de la péninsule indochinoise, Dunod, Paris 1962, p. 70-73, 133 et s.
43 Cette constatation vient, par exemple, d'un des plus grands savants français en Indologie, le professeur Louis Renou, qui a souligné que "la notion de Dharma est de celles qui défient la traduction." dans "La vie et le droit dans l'Inde : Le Dharma", L'Inde fondamentale, Paris 1978, p. 175-184.
44 LINGAT (R.), Royautés bouddhiques: Asoka & La fontion royale à Ceylan, Ed. EHESC, Paris 1989.
45 Il existe une traduction française, voir COEDES (G.) et RCHAEMBAULT (C.) (trad.), Les Trois Mondes ou TribhumBrar'van, vol. 49, PEFEO, Paris 1973.
46 Voir J.V.378.
47 HUXLEY (A.), "Sanction in the Theravada Bouddhist Kingdoms of South East Asia", Recueil de la Société Jean Bodin, vol. LVII, fas. IV, 1992, p. 340.
48 DAVIDS (T.W.R.), Dialogues of The Buddha : Digha Nikaya, vol. III, London 1899-1921, p. 88.
49 Voir dans la lexique "Manava" et "Manavadharmmasastra".
50 D.II.142 indique également que Jakkravarthin ou Jakkavatti est digne de respect, au même rang que le Bouddha lui-même.
51 Coedès (G.), op. cit., p. 88-107.
52 LINGAT (R.), "Note sur la révision des lois siamoises en 1805", Journal of the Siam Society, vol. XXIII (1), p. 19-27.
53 Voir l'aperçu général de ces réformes dans Galland (X.), Histoire de la Thaïlande, Coll."Que sais-je ?," n° 1095, PUF, Paris 1998, p. 89-94.
54 GABAUDE (L.), Une herméneutique bouddhique contemporaine de Thaïlande : Buddhadasa Bhikku, PEFEO, Paris 1988.
55 Voir, par exemple, dans D.II.73; A.IV.15, le Vajji-aparihaniyadhamma, doctrine prêchée par le Bouddha aux dirigeants des états aristocratiques. En accordant de l'importance au principe de la solidarité, elle est destinée au renforcement de la stabilité du régime.
56 Voir sur ce point le dossier du journal Courrier International, n° 382, 26 février-4 mars 1998, titré : "La fin de la démocratie ?"
57 Ces deux pays sont influencés par les mêmes types de facteurs culturels comme par exemple le bouddhisme Theravada, une forte influence hindouiste plus que chinoise, des croyances empreintes d'animisme, …
58 Grawitz (M.), Méthodes des sciences sociales, 10ème édition, Dalloz, Paris 1996, p. 260.
59 Voir à ce titre, l'article de Golub (Philip), "Lendemains âcres en Asie du Sud-Est", in Le Monde diplomatique, décembre 1997, p. 14 et 15.
60 Cette anecdote et le phénomène de surfusion sont remarquablement expliqués dans le livre de Reeves (Hubert), L'heure de s'enivrer, l'univers a-t-il un sens ?, Seuil, Paris 1986, p. 106 et s.
61 Braudel (Fernand), Grammaire des civilisations, Arthaud, Paris 1987, p. 396-397.
62 Cette théorie est exposée dans l'introduction de l'ouvrage de Cosandey (David), Le secret de l'Occident du miracle passé au marasme présent, Arléa, Paris 1997.
63 Badie (Bertrand), "Le transfert de technologie politique dans le monde arabe, de l'importation à l'innovation", in Bulletin du C.E.D.E.J., n° 23, Le Caire 1988.
64 Cosandey (David), op. cit.
65 Voir à ce propos le supplément n° 28 de la Revue des sciences politique, par Heng Vong (Bounchhat), I.E.P. de Toulouse, 2e semestre 1992.
66 Pour plus de renseignements à ce propos, on pourra consulter Crouzatier (Jean-Marie), "Histoire constitutionnelle : une expérience récente d'inspiration étrangère", in les nouvelles constitutions des pays francophones du sud, textes et analyses, sous la direction de Michel Louis Martin, volume 2, L'Asie du sud-est (Laos, Vietnam, Cambodge), L'Hermès, 1997.
67 Les constitutions du Cambodge, édition bilingue français-khmer, textes traduits et présentés par Kong Phirun et Jean-Marie Crouzatier, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 7.
68 Afin de ne pas alourdir le texte, les articles constitutionnels respectifs qui allégent les affirmations qui suivent n'ont pas été reproduits. On peut les trouver dans n'importe quel corpus constitutionnel traitant de la région.
69 Cabanis (André) et Martin (Michel-Louis), "Droits et libertés : un registre de convergence", in Les nouvelles constitutions des pays francophones du sud, textes et analyses, op. cit.
70 Gour (Claude-Gilles), Institutions constitutionnelles et politiques du Cambodge, Librairie Dalloz.
71 Braud (Philippe), Manuel de sociologie politique, 3e édition, L.G.D.J., 1996, p. 206.
72 Sartre (Jean-Paul), Huis clos, Scène V, Librairie Gallimard.
73 Les constitutions du Cambodge, 1953-1993, textes rassemblés et présentés par Raoul M. Jennar, La documentation française, Paris 1994.
74 Thierry (Solange), Le Cambodge des contes, Collection recherches asiatiques, L'Harmattan, Paris 1985, p. 21.
75 L'Inde : la démocratie sans complexe, Émission thématique produite par ARTE, 1997.
76 A. Maslow a représenté en 1950 les besoins humains sous forme pyramidale. Ce n'est que dans la mesure où le niveau inférieur est satisfait que l'on accède à l'étage supérieur. Le premier étage est un ensemble de besoins physiques puis les autres sont des besoins psychologiques ou spirituels.
77 Communismes d'Asie : mort ou métamorphose ?, sous la direction de Jean-Luc Domenach et François Godement, éditions complexe, 1994, p. 30.
78 Cette particularité teintée d'une prise du pouvoir relativement pacifique et d'un resserrement des liens avec les anciens opposants doit être assez marquante et singulière en ce qui concerne ce type de régime pour être reprise dans le fameux ou décrié Livre noir du communisme, Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Robert Laffont, Paris 1997, p. 628-629.
79 Taillard (Christian), Le Laos : stratégies d'un Etat tampon, G.I.P. reclus, Collection territoires, Montpellier 1989.
80 THÉRON (Jean-Pierre), Recherche sur la notion d'établissement public, L.G.D.J., 1976.
81 Vlachos (Georges), Principes généraux du droit, Ellipses, 1993
82 Kret royal du 19 février 1995 portant création de l'Autorité nationale pour le protection du site et de l'aménagement de la région d'Angkor, dénommée “APSARA” ; kret royal du 25 février1995 portant création du CIMAC, Centre d'action de déminage au Cambodge ; anukret du 17 octobre 1997 portant création de l'Institut de recherches sur les hévéas au Cambodge.
83 Visa de l'anukret du 17 juillet 1997.
84 Visa de l'anukret du 10 juillet 1998.
85 Vedel (G.) et Delvolvé (P.), Droit administratif, II. PUF, 1990, p. 598.
86 Vedel (G.) et Delvolvé (P.), Droit administratif, II, PUF, 1990, p. 597.
87 Vlachos (G.), Principes généraux du droit, Ellipses, 1993.
88 THÉRON (Jean-Pierre), Recherche sur la notion d'établissement public, L.G.D.J.,1976.
89 Loc. cit., p. 161.
90 Les données les plus récentes sont disponibles dans les ouvrages de Fforde et De Vylder (1996) et de Riedel et Comer (1997).



Créé: 19 déc 2007 – Derniers changements: 19 août 2010